33.En ce qui concerne la violation du droit à la santé morale de la famille et du
droit à la reconnaissance de la personnalité juridique, le requérant soutient
qu’en le séparant pour une période indéterminée de sa famille comme il l’a
fait, l’Etat de Côte d’Ivoire a opéré une fracture du lien familial par une
interdiction absolue de visite et de communication des parents, et notamment
des enfants ; que l’Etat de Côte d’Ivoire a méconnu et porté atteinte à son
droit, d’une part, à la reconnaissance de sa personnalité juridique consacré aux
articles 6 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et 5 de la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, et, d’autre part, à son droit à la
santé morale de la famille, consacré aux articles 16-3 de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme, 23 de la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples et 23 du Pacte International relatif aux droits civils et
politiques.
Arguments de la République de Côte d’Ivoire
34.En réplique aux allégations d’arrestation et de détention arbitraires, la
République de Côte d’Ivoire excipe la situation d’exception qui prévalait dans le
pays au moment où il a été procédé à l’arrestation et à la détention du
requérant.
35.A cet égard, elle indique que l’article 48 alinéa 1 de la Constitution de la
République de Côte d’Ivoire dispose :
« Lorsque les Institutions de la République, l’indépendance de la
Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements
internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate, et
que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels
est interrompu, le Président de la République prend les mesures
exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation
obligatoire du Président de l’Assemblée Nationale et de celui du
Conseil constitutionnel ».
36.Elle rappelle qu’au plus fort de la crise, ni le Président de l’Assemblée
Nationale, ni celui du Conseil constitutionnel n’étaient sur le territoire,
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