Considérant que la République fédérale du Nigéria a ratifié et adopté les dispositions de la loi relative à la ratification et à la mise en application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Chapitre IV des Lois de la Fédération de Nigéria de 1990, l’article 1 de la loi relative à la ratification et à la mise en application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, chapitre IV des lois de la Fédération du Nigéria de 1990, dispose que : « Les États membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer » L’article 2 dispose que : « Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans aucune distinction, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de naissance ou de toute autre situation. » L’article 12, paragraphes 1 et 2, de la loi relative à la ratification et à la mise en application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Chapitre IV des Lois de la Fédération du Nigéria de 1990, disposent que : « Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. » Il est humblement soutenu que l'arrestation et la détention du Demandeur n'avaient aucun fondement ou justification juridique. En conséquence, lesdites arrestation et détention du Demandeur étaient injustifiées, illégales, inconstitutionnelles et constituent une violation flagrante des droits à la liberté personnelle et à la liberté de circulation garantis par les articles 6 et 12 de la loi relative à la ratification et à la mise en application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Chap. IV des Lois de la Fédération du Nigéria de 1990. L’article 4 de la loi relative à la ratification et à la mise en application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Chapitre IV des Lois de la Fédération du Nigéria de 1990, dispose que : « La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.

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