Considérant que la République fédérale du Nigéria a ratifié et adopté les
dispositions de la loi relative à la ratification et à la mise en application de la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Chapitre IV des Lois de la
Fédération de Nigéria de 1990, l’article 1 de la loi relative à la ratification et à la
mise en application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples,
chapitre IV des lois de la Fédération du Nigéria de 1990, dispose que :
« Les États membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente
Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et
s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer »
L’article 2 dispose que :
« Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et
garantis dans la présente Charte sans aucune distinction, notamment de race,
d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de
toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de naissance ou de toute
autre situation. »
L’article 12, paragraphes 1 et 2, de la loi relative à la ratification et à la mise en
application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Chapitre
IV des Lois de la Fédération du Nigéria de 1990, disposent que :
« Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à
l'intérieur d'un État, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la
loi. »
Il est humblement soutenu que l'arrestation et la détention du Demandeur
n'avaient aucun fondement ou justification juridique. En conséquence, lesdites
arrestation et détention du Demandeur étaient injustifiées, illégales,
inconstitutionnelles et constituent une violation flagrante des droits à la liberté
personnelle et à la liberté de circulation garantis par les articles 6 et 12 de la loi
relative à la ratification et à la mise en application de la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples, Chap. IV des Lois de la Fédération du Nigéria
de 1990.
L’article 4 de la loi relative à la ratification et à la mise en application de la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Chapitre IV des Lois de la
Fédération du Nigéria de 1990, dispose que :
« La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa
vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé
arbitrairement de ce droit.