L’article 5 de la loi de 2015 relative à l’administration de la justice pénale
dispose que :
« Un suspect ou un défendeur ne peut être menotté, attaché d'une autre manière
ou immobilisé, sauf dans les cas suivants :
(a) il existe un risque raisonnable de violence ou de tentative de fuite ;
(b) l'immobilisation est jugée nécessaire pour la sécurité du suspect ou du
défendeur ; ou
(c) par décision de justice.
En application des dispositions de la loi de 2015 relative à l’administration de
la justice pénale susmentionnées, il apparaît qu'un suspect peut être valablement
menotté si les circonstances le justifient sans enfreindre l’Article 5 de la Charte
africaine ou tout autre instrument international similaire.
7.10. Le Demandeur demande instamment à la Cour de déclarer que les
Défendeurs ont violé son droit à la dignité humaine en le menottant, en menaçant
de lui tirer dessus et en le faisant dormir à même le sol. Ces affirmations sont des
faits dont le Demandeur a connaissance.
7.11. Comme déclaré ci-dessus, la règle générale en matière de preuve veut que
la charge de la preuve des faits incombe à celui qui avance l'existence de ces
faits ; celui-ci n’obtiendra pas gain de cause si aucune preuve n'est présentée.
7.12. La règle selon laquelle la preuve incombe à celui qui invoque un moyen de
défense et non à celui qui nie l’accusation est une règle ancienne fondée sur la
considération du bon sens et à laquelle il ne faut pas déroger sans raison valable.
La charge de la preuve et celle de persuasion incombent donc au Demandeur. Le
simple fait de déclarer qu'il a été soumis à un tel traitement ne suffit pas. Des
preuves orales ou documentaires (par exemple des photographies, rapports de
témoins oculaires, témoignages d'experts, certificats médicaux, etc.) doivent
étayer sa demande, nonobstant le fait que l'arrestation soit incontestable.
7.13. Comme mentionné précédemment, le Demandeur n'a pas déposé de
mémoire en réplique contestant les allégations et en particulier les dénégations
de la défense. Par conséquent, les dénégations du Défendeur ne sont ni réfutées
ni démenties.
Selon le Demandeur, il a été arrêté et conduit au centre de détention avec son
ami et il n’a pas pris la peine d'appeler cet ami pour corroborer ses allégations ; il
n'a pas non plus présenté de preuves appuyant ces allégations, qui ont été
démenties par le Défendeur. Le Demandeur n'a pas non plus présenté la moindre
preuve pour prouver la blessure qu'il aurait subie à la tête