L’article 5 de la loi de 2015 relative à l’administration de la justice pénale dispose que : « Un suspect ou un défendeur ne peut être menotté, attaché d'une autre manière ou immobilisé, sauf dans les cas suivants : (a) il existe un risque raisonnable de violence ou de tentative de fuite ; (b) l'immobilisation est jugée nécessaire pour la sécurité du suspect ou du défendeur ; ou (c) par décision de justice. En application des dispositions de la loi de 2015 relative à l’administration de la justice pénale susmentionnées, il apparaît qu'un suspect peut être valablement menotté si les circonstances le justifient sans enfreindre l’Article 5 de la Charte africaine ou tout autre instrument international similaire. 7.10. Le Demandeur demande instamment à la Cour de déclarer que les Défendeurs ont violé son droit à la dignité humaine en le menottant, en menaçant de lui tirer dessus et en le faisant dormir à même le sol. Ces affirmations sont des faits dont le Demandeur a connaissance. 7.11. Comme déclaré ci-dessus, la règle générale en matière de preuve veut que la charge de la preuve des faits incombe à celui qui avance l'existence de ces faits ; celui-ci n’obtiendra pas gain de cause si aucune preuve n'est présentée. 7.12. La règle selon laquelle la preuve incombe à celui qui invoque un moyen de défense et non à celui qui nie l’accusation est une règle ancienne fondée sur la considération du bon sens et à laquelle il ne faut pas déroger sans raison valable. La charge de la preuve et celle de persuasion incombent donc au Demandeur. Le simple fait de déclarer qu'il a été soumis à un tel traitement ne suffit pas. Des preuves orales ou documentaires (par exemple des photographies, rapports de témoins oculaires, témoignages d'experts, certificats médicaux, etc.) doivent étayer sa demande, nonobstant le fait que l'arrestation soit incontestable. 7.13. Comme mentionné précédemment, le Demandeur n'a pas déposé de mémoire en réplique contestant les allégations et en particulier les dénégations de la défense. Par conséquent, les dénégations du Défendeur ne sont ni réfutées ni démenties. Selon le Demandeur, il a été arrêté et conduit au centre de détention avec son ami et il n’a pas pris la peine d'appeler cet ami pour corroborer ses allégations ; il n'a pas non plus présenté de preuves appuyant ces allégations, qui ont été démenties par le Défendeur. Le Demandeur n'a pas non plus présenté la moindre preuve pour prouver la blessure qu'il aurait subie à la tête

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