7.7. Par conséquent, le Défendeur n’a pas convaincu la Cour et n’a avancé aucun fondement juridique justifiant l'arrestation et la détention du Demandeur. Dans ces circonstances, la Cour déclare que l’arrestation était illégale et arbitraire. Cette Cour a statué dans de nombreuses affaires qu’une arrestation doit être raisonnable et reposer sur des fondements juridiques pour être justifiée. Voir l’affaire MAMADOU TANDJA CONTRE RÉPUBLIQUE DU NIGER & 1 AUTRE (2010), CCJELR. Dans l’affaire A. W. Mukong contre Cameroun (constatations adoptées le 21 juillet 1994), in UN doc. GAOR, A/49/40 (vol. II), p. 181 para. 9.8, le Requérant prétend avoir été arrêté et détenu arbitrairement pendant plusieurs mois, allégation qui a été rejetée par l’État partie au motif que l’arrestation et la détention ont été effectuées conformément au droit interne du Cameroun. Le Comité a conclu à la violation de l’article 9(1), puisque la détention du Requérant « n’était ni raisonnable ni nécessaire dans les circonstances de l’affaire ». Voir aussi la décision de la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans Castillo- Páez contre Pérou, décision du 3 novembre 1997, Rapport annuel de la Cour interaméricaine des droits de l’homme de 1997, p. 263, para. 56. 7.8 La prochaine question à examiner concerne l’allégation du Demandeur selon laquelle il aurait subi un traitement inhumain et dégradant de la part du Défendeur. Le Demandeur avance que les agents armés du Défendeur lui ont bandé les yeux, lui ont attaché les mains et les jambes et l’ont emmené ; qu’ils ont menacé de lui tirer dans la jambe et de le laisser sur le bord de la route s’il ne parvenait pas à leur montrer la maison du suspect qu’ils recherchaient ; qu’ils l’ont fait dormir à même le sol, ce qui lui a déclenché des douleurs à l’arrière de la tête, tout cela sans avoir été informé de l’infraction qu’il avait commise. 7.9. L’article 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples dispose que : « Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites. »

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