ma��tres de conférence, et maîtres-assistants, les internes et les assistants-chefs
de clinique sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de
l’enseignement supérieur et de la santé publique. Selon l’article 10 de cette loi,
disent-ils, pour la faculté de médecine, pharmacie et d’odontostomatologie, les
maîtres-assistants et les assistants-chefs de clinique sont choisis sur titre parmi
les internes des hôpitaux ayant validé les quatre années d’internat et dont les
candidatures sont retenues par l’assemblée de faculté selon les postes
disponibles et après avis de la section compétente du CAMES. La durée de
l’assistanat est fixée à 10 ans. Au terme de ce délai, les maîtres-assistants et les
assistants-chefs de clinique qui ne sont pas nommés perdent les prérogatives
liées à la fonction d’enseignant. Dans ce cas, poursuivent-ils, ils sont versés
dans le cadre de la santé ;
En 2007, 2009 et 2010, par trois concours nationaux, ils ont été admis à
l’internat et nommés en qualité d’internes dans différents services par le
ministre de la santé en violation de l’article 8 de la loi n°98-067 du 30
décembre 1998 qui dispose que « les maîtres de conférences, les maîtresassistants, les internes et les assistants-chefs de clinique des centre hospitaliers
universitaires
sont
nommés
par
arrêté
conjoint
des
ministres
de
l’enseignement supérieur et de la santé publique ». Ils ont chacun pleinement
satisfait à l’exigence légale prévue à l’article 10 de la loi du 30 décembre 1998.
Cependant, depuis leur admission, leur situation administrative n’a pas été
régularisée malgré les multiples interpellations des autorités administratives
compétentes. Le refus de l’Etat du Mali de procéder à la régularisation de leur
situation administrative
fondé sur le fait qu’ils n’ont pas la qualité de
fonctionnaire constitue, selon eux, une violation flagrante des dispositions
combinées des articles 8 de la loi n°98-067 du 30 décembre 1998 portant statut
du personnel enseignant de l’enseignement supérieur, 13 de la charte africaine
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