25. Au vu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’État défendeur et considère qu’elle a la compétence matérielle en l’espèce. B. Sur les autres aspects de la compétence 26. La Cour note qu’aucune exception n’a été soulevée par l’État défendeur quant à sa compétence personnelle, temporelle et territoriale. Néanmoins, conformément à la règle 49(1) du Règlement,11 elle doit s’assurer que les conditions relatives à tous les aspects de sa compétence sont remplies avant de poursuivre l’examen de la présente Requête. 27. Ayant constaté qu’aucun élément dans le dossier n’indique qu’elle n’est pas compétente, la Cour conclut qu’elle a : i. La compétence personnelle, dans la mesure où l’État défendeur a déposé la Déclaration. À cet égard, la Cour réitère sa position énoncée au paragraphe 2 du présent Arrêt, selon laquelle le retrait de la Déclaration n’a pas d’effet rétroactif et n’a aucune incidence, ni sur les affaires pendantes dont elle a été saisie avant le dépôt de l’instrument y relatif, ni sur les nouvelles affaires dont elle a été saisie avant qu’il ne prenne effet. Par ailleurs, la présente Requête étant déjà pendante devant la Cour de céans avant ledit retrait, n’en est donc pas affectée.12 ii. La compétence temporelle dans la mesure où les violations alléguées en l’espèce se sont produites après que l’État défendeur est devenu partie au Protocole. iii. La compétence territoriale, dans la mesure où les violations alléguées en l’espèce se sont produites sur le territoire de l’État défendeur. Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010. Cheusi c. Tanzanie (arrêt) supra, § 38. Voir également Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda (compétence) (3 juin 2016) 1 RJCA 575, § 67. 11 12 9

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