25. Au vu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception d’incompétence
matérielle soulevée par l’État défendeur et considère qu’elle a la
compétence matérielle en l’espèce.
B. Sur les autres aspects de la compétence
26. La Cour note qu’aucune exception n’a été soulevée par l’État défendeur
quant à sa compétence personnelle, temporelle et territoriale. Néanmoins,
conformément à la règle 49(1) du Règlement,11 elle doit s’assurer que les
conditions relatives à tous les aspects de sa compétence sont remplies
avant de poursuivre l’examen de la présente Requête.
27. Ayant constaté qu’aucun élément dans le dossier n’indique qu’elle n’est pas
compétente, la Cour conclut qu’elle a :
i.
La compétence personnelle, dans la mesure où l’État défendeur a
déposé la Déclaration. À cet égard, la Cour réitère sa position
énoncée au paragraphe 2 du présent Arrêt, selon laquelle le retrait
de la Déclaration n’a pas d’effet rétroactif et n’a aucune incidence, ni
sur les affaires pendantes dont elle a été saisie avant le dépôt de
l’instrument y relatif, ni sur les nouvelles affaires dont elle a été saisie
avant qu’il ne prenne effet. Par ailleurs, la présente Requête étant
déjà pendante devant la Cour de céans avant ledit retrait, n’en est
donc pas affectée.12
ii.
La compétence temporelle dans la mesure où les violations
alléguées en l’espèce se sont produites après que l’État défendeur
est devenu partie au Protocole.
iii. La compétence territoriale, dans la mesure où les violations
alléguées en l’espèce se sont produites sur le territoire de l’État
défendeur.
Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
Cheusi c. Tanzanie (arrêt) supra, § 38. Voir également Ingabire Victoire Umuhoza c. République du
Rwanda (compétence) (3 juin 2016) 1 RJCA 575, § 67.
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