A. Sur l’exception d’incompétence matérielle 18. L’État défendeur fait valoir qu’en soulevant des questions de preuve déjà tranchées par les juridictions nationales, le Requérant sollicite de la Cour qu’elle exerce une compétence d’appel à l’égard d’affaires déjà vidées par sa Cour d’appel qui est la plus haute juridiction. L’État défendeur soutient que, conformément à l’article 3(1) du Protocole et à l’article 26 du Règlement,6 la Cour n’est pas compétente pour examiner une question que la Cour d’appel a préalablement tranchée en dernier ressort. 19. L’État défendeur fait valoir, en outre, que la Cour de céans n’est pas compétente pour accéder aux demandes formulées par le Requérant, à savoir annuler la peine prononcée à son encontre, le retirer du couloir de la mort et ordonner sa remise en liberté. 20. Le Requérant réfute les observations de l’État défendeur et soutient que la Cour est compétente en vertu de l’article 3(1) du Protocole et de l’article 26(1)(a) du Règlement7 puisque sa Requête porte sur des violations alléguées des droits de l’homme protégés par la Charte. *** 21. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 3(1) du Protocole, elle est compétente pour connaître de toutes les affaires dont elle est saisie, pour autant qu’elles portent sur des allégations de violation de droits protégés par la Charte ou par tout autre instrument relatif aux droits de l’homme ratifié par l’État défendeur.8 Règle 29 du Règlement du 25 septembre 2020. Règle 29(1)(a) du Règlement du 25 septembre 2020. 8 Matoke Mwita et Masero Mkami c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, requête n° 007/2016, arrêt du 13 juin 2023 (arrêt), § 24 ; Marthine Christian Msuguri c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, requête n° 052/2016, arrêt du 1er décembre 2022 (fond et réparations), §§ 23 à 27 ; et Kalebi Elisamehe c. Tanzanie (fond et réparations) (26 juin 2020) 4 RJCA 266, § 18. 6 7 7

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