Protocoles par l'Etat défendeur, en réaffirmant que « (…) la Convention
n'impose aucune obligation spécifique aux États contractants de réparer les
torts ou les dommages avant leur ratification de la Convention. (Voir § 38).
125- Toujours selon la jurisprudence de la Cour Interaméricaine contenue
dans l'Arrêt précité, il s'ensuit que « les actes de nature continue ou
permanente perdurent tant que le fait persiste, leur non-conformité à
l'obligation internationale étant maintenue" et que "la Cour peut examiner
et statuer sur les autres violations alléguées, qui reposent sur des faits qui
se sont produits ou ont persisté » à compter de la date de reconnaissance de
sa compétence par l'Etat. (Voir §18)
126- Il ressort également de la jurisprudence de la Cour européenne que la
Cour peut même prendre en compte des faits antérieurs à la ratification tant
qu´ils peuvent être considérés comme ayant été à l'origine d'une situation
continue qui s'est poursuivie au-delà de cette date, ou qui sont pertinents pour
comprendre des faits survenus après cette date ». (Voir KURIC ET AUTRES
C. SLOVÉNIE – CG §240 -241)
127- Toujours selon l'interprétation de la Cour européenne, les organes de la
Convention admettent l'extension de la compétence ratione temporis aux
situations de violations continues qui ont commencé avant l'entrée en
vigueur de la Convention, mais qui se poursuivent après cette date". (VOIR
CEDH dans l´affaire BECKER C. BELGIQUE, Requête n° 214/5)
128-Dans le même sens, la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples, en déterminant sa compétence temporelle sur les cas de violations
présumées des droits de l'homme survenues avant l'entrée en vigueur du
Protocole sur la Cour ou la déclaration par laquelle les États défendeurs
acceptent la juridiction de la Cour et la recevabilité des requêtes introduites
en vertu de l'article 34(6) du Protocole, dans l'affaire LES AYANTS DROIT
DE FEU NORBERT ZONGO & AUTRES C. BURKINA FASO, (Voir
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