principes suivants : 1. le droit de tous les peuples à un environnement satisfaisant et propice à leur développement ; 2. le devoir des États, individuellement et collectivement, d’assurer la jouissance du droit au développement ; 3. le devoir des États de veiller à ce que les besoins en matière de développement et d’environnement soient satisfaits de manière durable, juste et équitable. 37. Ces dispositions révèlent un engagement sans équivoque des États à agir pour prévenir les effets nocifs sur l’environnement, notamment ceux résultant des déchets toxiques et des déchets dangereux. 38. En liant un tel engagement à des droits individuels ou collectifs, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 16 de la Charte, « [t]oute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre ». En outre, l’article 24 de la Charte stipule : « [t]ous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement ». 39. Il ressort d’une lecture de ces différentes dispositions qu’à travers la Convention d’Alger, les États parties ont souscrit à des obligations dont le but est de garantir l’exercice des droits prévus aux articles 16 et 24 de la Charte, à savoir le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale et le droit à un environnement satisfaisant et global, propice au développement. 40. En conséquence, la Cour confirme que la Convention d’Alger est bel et bien au regard de ses dispositions pertinentes, un instrument de droits de l’homme au sens de l’article 3 du Protocole. 41. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette l’exception et considère, en conséquence, qu’elle a la compétence matérielle pour interpréter et 14

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