32. La Cour observe que, pour déterminer si une Convention est un instrument des droits de l’homme, elle considère qu’il y a lieu de se rapporter principalement à son objet qui est décliné, soit par une énonciation expresse de droits subjectifs au profit des individus ou groupes d’individus, soit par la prescription, pour les États parties d’accomplir une action particulière.12 La Cour rappelle sa jurisprudence dans l’affaire APDH c. République de Côte d’Ivoire selon laquelle les obligations incombant à un État partie d’accomplir certaines actions visent à mettre en œuvre les droits subjectifs correspondants garantis aux individus.13 33. La question qui se pose, en l’espèce, est celle de savoir si la Convention d’Alger est un instrument des droits de l’homme. 34. La Cour note que l’État défendeur est partie à la Convention d’Alger dont les dispositions ne sont pas formulées en termes de droits spécifiques reconnus aux individus. Toutefois, certaines dispositions de ladite Convention imposent aux États parties des obligations dont le but est de mettre en œuvre les droits reconnus aux individus ou groupes d’individus dans divers traités relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’État défendeur. 35. La Cour observe, en effet, que l’article 2 de la Convention d’Alger, intitulé « principes fondamentaux », prescrit que les États parties s’obligent : (…) à prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation, l’utilisation et le développement des sols, des eaux, de la flore et des ressources en faune en se fondant sur des principes scientifiques et en prenant en considération les intérêts majeurs de la population. 36. La Cour observe, en outre, que dans la Convention d’Alger révisée, notamment son article 3, les États parties s’engagent à être liés par les Actions pour la Protection des Droits de l’Homme c. République de Côte d’Ivoire (fond) (18 novembre 2016) 1 RJCA 697, § 57. 13 Ibid., § 63. 12 13

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