susmentionné, de publier l’arrêt, ainsi que le résumé, sur le site Internet officiel du gouvernement et de faire en sorte qu’il y reste accessible sur une période minimale d’un (1) an. vi. Mise en œuvre et soumission de rapports 260. Les Parties n’ont pas conclu sur la mise en œuvre du présent arrêt et la soumission de rapports à cet égard. *** 261. En ce qui concerne la soumission de rapports, la Cour estime qu’elle relève du droit applicable devant elle et de sa pratique judiciaire constante. En l’espèce, la Cour estime qu’il convient d’accorder à l’État défendeur un délai qui corresponde à celui du début de la mise en œuvre des premières mesures spécifiques ordonnées. Le délai de six (6) mois est approprié dans les circonstances de l’espèce. IX. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 262. Aucune des Parties n’a conclu sur ce point. *** 263. La Cour rappelle qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « [à] moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».82 264. En l’espèce, la Cour n’a aucune raison de déroger au principe posé par cette disposition et ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure. 82 Article 30 du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010. 66

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