susmentionné, de publier l’arrêt, ainsi que le résumé, sur le site Internet
officiel du gouvernement et de faire en sorte qu’il y reste accessible sur une
période minimale d’un (1) an.
vi. Mise en œuvre et soumission de rapports
260. Les Parties n’ont pas conclu sur la mise en œuvre du présent arrêt et la
soumission de rapports à cet égard.
***
261. En ce qui concerne la soumission de rapports, la Cour estime qu’elle relève
du droit applicable devant elle et de sa pratique judiciaire constante. En
l’espèce, la Cour estime qu’il convient d’accorder à l’État défendeur un délai
qui corresponde à celui du début de la mise en œuvre des premières
mesures spécifiques ordonnées. Le délai de six (6) mois est approprié dans
les circonstances de l’espèce.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
262. Aucune des Parties n’a conclu sur ce point.
***
263. La Cour rappelle qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « [à]
moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais
de procédure ».82
264. En l’espèce, la Cour n’a aucune raison de déroger au principe posé par
cette disposition et ordonne que chaque Partie supporte ses frais de
procédure.
82
Article 30 du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
66
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