toxiques. 224. Ils demandent également à la Cour d’ordonner l’ouverture d’une enquête indépendante et impartiale sur les incidents allégués afin d’établir les responsabilités des personnes impliquées et de les poursuivre, quels que soient leurs statuts ou fonctions au sein de l’entreprise TRAFIGURA ou de l’État défendeur. 225. Les Requérants demandent, en outre, qu’il soit ordonné à l’État défendeur de rendre compte publiquement de l’utilisation des fonds qui lui ont été alloués dans le cadre du protocole d’accord signé avec TRAFIGURA. 226. Les Requérants sollicitent, enfin, de la Cour qu’elle ordonne à l’État défendeur de mettre en place, après consultation des victimes ou des associations de victimes, un nouveau programme de réparation rapide, efficace et adéquat en faveur des victimes du déversement, lequel doit nécessairement inclure la création d’un véritable fonds d’indemnisation et la tenue d’un registre actualisé et exhaustif des victimes. * 227. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point. *** 228. S’agissant de la mesure tendant à ordonner à l’État défendeur de reconnaître sa responsabilité et de présenter des excuses publiques, la Cour réitère sa position constante selon laquelle « un arrêt, en soi, peut constituer une forme suffisante de réparation du préjudice moral ainsi qu’une mesure suffisante de satisfaction ».78 En l’espèce, la Cour considère que le présent arrêt constitue une forme suffisante de satisfaction et qu’il Mtikila c. Tanzanie (réparations), supra, § 45 ; Guéhi c. Tanzanie, supra, § 194 et Thobias Mang’ara Mango et un autre c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 005/2015, Arrêt du 2 décembre 2021 (fonds et réparations), § 106. 78 58

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