217. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point.
***
218. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’existence d’un
préjudice moral est présumée en cas de violation des droits de l’homme.75
En effet, le préjudice moral peut être considéré comme une conséquence
automatique de la violation, sans qu’il soit besoin de l’établir autrement.76
219. La Cour note également que les montants à allouer en réparation du
préjudice moral sont déterminés en équité, compte tenu des circonstances
propres à chaque instance.77
220. La Cour estime que les violations ayant été établies en l’espèce, rien ne
s’oppose à ce qu’elle n’accorde pas le franc symbolique sollicité par les
Requérants en réparation du préjudice moral.
221. Par conséquent, la Cour fait droit à la demande d’un (1) franc CFA aux
Requérants, en réparation du préjudice moral subi et ordonne à l’État
défendeur de payer à chacun ledit franc symbolique.
B. Réparations non pécuniaires
222. Les Requérants ont formulé plusieurs demandes, y compris des mesures
de satisfaction, de réhabilitation, des garanties de non-répétition et des
mesures administratives.
i.
Mesures de satisfaction
223. Les Requérants demandent à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de
présenter des excuses publiques aux victimes du déversement des déchets
Guéhi, supra, § 55 ; Konaté (réparations), supra, § 58.
Zongo (réparations), supra, § 55 ; Konaté (réparations), supra, § 58.
77 Zongo, ibid., § 55 ; Konaté, ibid., § 58 ; Guéhi, ibid., § 55.
75
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