inopposable aux victimes dans la mesure où elles n’ont pris part, ni de près,
ni de loin, aux négociations ayant abouti à sa conclusion. La Cour rappelle
également qu’aux termes dudit protocole, la société TRAFIGURA s’était
engagée à verser à l’État défendeur la somme de quatre-vingt-quinze
milliards (95.000.000.000) de francs CFA répartie comme suit : soixantetreize milliards (73.000.000.000) de francs CFA au titre du préjudice causé
à l’État de Côte d’Ivoire et pour l’indemnisation des victimes ; et vingt-deux
milliards (22.000.000.000) de francs CFA au titre du coût des opérations de
dépollution.
214. La Cour note qu’en dépit du fait que ce protocole d’accord est, en son
principe, inopposable aux victimes, rien n’empêche que les sommes reçues
par l’État et donc, déjà dans son patrimoine, soient reversées dans le fonds
d’indemnisation. Une telle mesure, juste et appropriée, se fonde sur le fait
que l’État défendeur ne peut, en toute équité, continuer à bénéficier des
avantages d’un accord par lequel il a violé le droit des Requérants à un
recours effectif. Par ailleurs, en cas de nécessité, le fonds d’indemnisation
devra être alimenté par des ressources de l’État défendeur, compte tenu du
nombre actualisé des victimes et de l’ampleur du préjudice subi par chacune
d’elles.
215. En conséquence, compte tenu de ce qui précède, la Cour ordonne à l’État
défendeur de mettre en place un fonds d’indemnisation des victimes, en
consultation avec celles-ci, d’y verser les fonds reçus de TRAFIGURA et en
cas d’insuffisance desdites sommes TRAFIGURA, d’alimenter ce fonds par
ses propres ressources compte tenu du nombre actualisé des victimes, de
l’ampleur du préjudice subi par chacune d’elles.
ii. Préjudice moral
216. Les Requérants demandent à la Cour de condamner l’État défendeur à leur
verser un (1) franc CFA symbolique en réparation du préjudice moral subi.
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