6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis I’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer a courir le délai de sa propre saisine ; 7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de |'Acte constitutif de I'Union africaine et soit des dispositions de la Charte ou de tout instrument juridique de l'Union africaine. 94. La Cour note que dans le dossier le respect des alinéas 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article 40 du Réglement doit s’assurer que 95. Concrétement, n'est pas contesté par les Parties. Toutefois, la Cour les exigences de ces alinéas ont été remplies. la Cour observe qu’il ressort du dossier que la condition énoncée a l'article 40(1) du Réglement est remplie, les Requérants ayant clairement indiqué leur identité. 96. La Cour constate que la condition énoncée au paragraphe 2 du méme article est également remplie, car aucune demande des Requérants n'est incompatible avec lActe constitutif de l'Union ou avec la Charte. 97. La Requéte ne contient pas non plus de propos injurieux ou insultant a l'égard de Etat concerné, ce qui la rend conforme a I'exigence de I'article 40(3) du Reéglement. 98. En ce qui concerne note que la condition énoncée la Requéte n'est pas diffusées par les médias. motifs juridiques a l’alinéa 4 du méme fondée exclusivement article, la Cour sur des informations Les Requérants fondent leurs revendications sur des a l'appui desquels des documents officiels sont produits, conformément a l'article 40(4) du Réglement. 99. Quant a la condition d'épuisement des recours internes, prévue a l'article 40(5) du Réglement, il ressort du dossier, en référence a l'article 113 de la Constitution de l’Etat défendeur, qu'il n'existe aucun recours interne, car aucune action ne peut étre engagée par de simples individus contre une loi déja promulguée. En conséquence, la Cour considére que cette condition est remplie. 21

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