6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis I’épuisement des recours
internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer a courir le
délai de sa propre saisine ;
7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la
Charte des Nations
Unies, soit de |'Acte constitutif de I'Union africaine et soit des
dispositions de la Charte ou de tout instrument juridique de l'Union africaine.
94.
La Cour note que dans le dossier le respect des alinéas 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de
l'article 40 du Réglement
doit s’assurer que
95.
Concrétement,
n'est pas contesté par les Parties. Toutefois,
la Cour
les exigences de ces alinéas ont été remplies.
la Cour observe qu’il ressort du dossier que la condition énoncée
a l'article 40(1)
du
Réglement
est remplie,
les Requérants
ayant
clairement
indiqué leur identité.
96.
La Cour constate que la condition énoncée au paragraphe 2 du méme article est
également remplie, car aucune demande des Requérants n'est incompatible avec
lActe constitutif de l'Union ou avec la Charte.
97.
La Requéte ne contient pas non plus de propos injurieux ou insultant a l'égard de
Etat
concerné,
ce
qui
la rend
conforme
a
I'exigence
de
I'article
40(3)
du
Reéglement.
98.
En ce qui concerne
note
que
la condition énoncée
la Requéte
n'est pas
diffusées par les médias.
motifs juridiques
a l’alinéa 4 du méme
fondée
exclusivement
article, la Cour
sur des
informations
Les Requérants fondent leurs revendications sur des
a l'appui
desquels
des
documents
officiels
sont
produits,
conformément a l'article 40(4) du Réglement.
99.
Quant a la condition d'épuisement des recours internes, prévue a l'article 40(5)
du Réglement, il ressort du dossier, en référence a l'article 113 de la Constitution
de l’Etat défendeur, qu'il n'existe aucun
recours interne, car aucune action ne
peut étre engagée par de simples individus contre une loi déja promulguée. En
conséquence,
la Cour considére que cette condition est remplie.
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