40.
De méme, si al'expiration du délai imparti par la Cour, I'Etat défendeur n'a engagé
aucune
réforme,
la
Cour,
affirment
les
Requérants,
ne
peut
lui
demander
lorsque
de
nouveaux
d'exécuter son arrét.
41.
Cependant,
soutiennent-ils,
Requérants
soumettent
une
la
situation
nouvelle
est
loi a
différente
la
Cour
; en
particulier,
lorsque
adoption de cette nouvelle loi résulte de l'intention de Etat défendeur d’exécuter
l’ordonnance de la Cour.
42.
A l'appui de leur position, les Requérants se référent a l'article 26 du Réglement
qui, pour eux, établit clairement que l'interprétation et l'application du
Protocole
relévent de la compétence de la Cour.
43.
Par conséquent,
soumise
les Requérants
a la Cour,
font valoir que
sur la question
de savoir si oui ou non
respecté son obligation de se conformer
Protocole, la Cour a compétence
lorsqu'une
nouvelle
affaire est
Etat défendeur
a
a un arrét en vertu de l'article 30 du
pour examiner cette affaire, car elle concerne
l'interprétation et l'application du Protocole.
44.
Considérant que l’affaire en l’espéce
nouvelle
loi
adoptée
conformément a
par
implique un nouveau
I’Etat défendeur
en
vue
de
litige fondé sur une
remplir
son
obligation
l'article 30 du Protocole, les Requérants soutiennent que la Cour
est bien dans les limites de sa compétence énoncée 4
l'article 26 du Réglement,
pour juger si oui ou non I'Etat défendeur, s’est conformé au précédent arrét de la
Cour, dans le délai imparti et conformément aux termes de cet arrét.
Hie
45.
La Cour observe
que sa compétence
matérielle
n'est pas contestée
concerne les violations alléguées de la Charte, de la CADEG,
CEDEAO
sur la démocratie et du PIDCP,
en ce qui
du Protocole de la
tous des instruments auxquels |'Etat
défendeur est partie. Plus précisément, I'Etat défendeur est devenu partie a la
12