[a
Cour
note que
la notion
de
« réglement
» implique
la convergence
de trois
conditions principales: (i) 'identité des Parties ; (ii) I'identité des requétes ou leur nature
supplémentaires ou alternative ou encore si I'affaire découle d'une requéte introduite
dans Iaffaire initiale ; et (iii) existence d'une premiére décision sur le fond.
105. En ce qui concerne le premier critére « identité des parties », la Cour note en
lrespéce
que
méme
si
I'Etat
différents. Dans l’arrét APDH
défendeur
est
le
méme,
Requérants
sont
c Céte d'Ivoire (au fond), le Requérant était Actions
pour la protection des droits de l'homme (APDH)
organisation
les
non gouvernementale
qui se présente comme
des droits de l'homme
statut d'observateur auprés de la Commission
ivoirienne,
dotée
une
du
africaine des droits de l'homme et
des peuples. En l’espéce, les Requérants sont neuf Ivoiriens. De plus, nulle part
dans le dossier dont la Cour est saisie n'est suggéré, encore moins établi, un lien
entre I'APDH et les Requérants. Cependant,
et APDH
c. Cote
d'Ivoire (fond)
étant donné que l’actuelle Requéte
peuvent toutes deux
étre qualifiées d'affaires
d'intérét public, « l'identité des parties » peut étre considérée similaire dans la
mesure
ou
elles
visent
toutes
deux
a protéger
I'intérét
du
ensemble, plut6t que seulement des intéréts privés spécifiques.
la Cour estime que le critére d’« identité des parties»
public
dans
son
Par conséquent,
est rempli.
106. Le deuxiéme critére concerne la similitude de la Requéte. Bien qu’il ne soit pas
contesté que la présente Requéte porte en grande partie sur un sujet semblable,
a savoir l'indépendance et l’impartialité de l'organe électoral de I’'Etat défendeur,
la Cour
doit cependant
déterminer si les éléments juridiques et factuels de la
Requéte sont identiques.
107. En lespéce,
la Cour
note
que
la base juridique
et factuelle
pour décider
de
l'indépendance et de l'impartialité de l’organe électoral de I'Etat défendeur n'est
pas identique. Tel que l’affirment les Requérants,
aucune requéte concernant la
loi n° 2019-708 du 5 aodt 2019 portant recomposition de la CEI n'a jamais été
déposée.
La Cour note également que dans la Requéte APDH c. Céte d'Ivoire
(au fond) c'est la loi 2014-335 du 18 juin 2014 portant création de la Commission
électorale indépendante qui est contestée.
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