100. Conformément
a l'article 40(6)
du
Réglement,
la Cour
considére
la date
de
promulgation de la loi querellée comme faisant commencer a courir le délai de sa
saisine de l’affaire. La Cour en conclut que le dépdt de la Requéte
demi
aprés
conséquent,
la promulgation
de
la loi contestée
est
raisonnable
un mois et
et que,
par
l'article 40(6) a été respecté.
101. Enfin, la Cour doit s'assurer, eu égard a l'article 40(7) du Réglemente la Charte,
que la présente Requéte ne concerne pas une affaire déja réglée par les Parties
conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de |'Acte
constitutif de l'Union africaine, soit des dispositions de la Charte ou de tout autre
instrument juridique de I'Union africaine.
102. La présente Requéte fait référence a l'arrét rendu par la Cour de céans le 18
novembre 2016, dans Action pour la protection des droits de l'homme (APDH) c.
Céte d'Ivoire (fond) concernant la composition
de la commission électorale et a
l'arrét de la Cour du 28 septembre
2017,
droits-de-lhomme
d'ivoire (interprétation).
(APDH)
c.
Céte
dans Actions pour la protection des
La Cour doit donc
veiller & ce que la Requéte en l’espéce ne souléve aucune question ou probleme
déja réglés par ces arréts.
103. La Cour rappelle que dans ses décisions antérieures dans les affaires Gombert
Jean-Claude Roger c. République de Céte d'Ivoire? et Dexter Eddie Johnson c.
République
du
Ghana,’
elle
a
élaboré
trois
critéres
cumulatifs
visant
a
déterminer si les critéres de recevabilité établis aux articles 56(7) et 40(7) ont été
respectés.
104. Au paragraphe 48 de son arrét dans Dexter Eddie Johnson c. République du
Ghana,
° Gombert c. Céte d'ivoire (compétence et recevabilité) (2018) 2 RJCA 270, § 45.
10 Dexter Eddie Johnson c. République du Ghana, CAfDHP, requéte n° 016-2017, Arrét du 28 mars
2019 (compétence et la recevabilité) § 48.
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