arrêté puis mis en accusation pour viol sur mineur devant le tribunal de
district de Karagwe sis à Kayanga, dans l’affaire pénale n° 49 de 2010.
4.
Condamné, le 18 août 2011, à vingt (20) ans de réclusion, il a interjeté
appel de ce jugement devant la Haute Cour de Tanzanie à Bukoba. Le
12 octobre 2015, dans l’affaire pénale n° 31 de 2015, la Haute Cour a
confirmé le jugement sur la culpabilité mais a aggravé la peine à trente (30)
ans de réclusion.
5.
Le Requérant a interjeté un nouvel appel devant la Cour d’appel de
Tanzanie, siégeant à Bukoba, pour contester l’intégralité de cet arrêt. Le 20
février 2016, dans l’appel pénal n° 483 de 2015, la Cour d’appel a confirmé
l’arrêt de la Haute Cour.
B. Violations alléguées
6.
Le Requérant allègue la violation, par l’État défendeur, de son droit à un
procès équitable, garanti par l’article 7(1)(c) de la Charte et l’article 13 de la
Constitution. À cet égard, il allègue que :
i.
L’État défendeur ne lui a pas fourni une assistance judiciaire durant son
procès ;
ii.
L’État défendeur a omis d’informer l’ambassadeur du Rwanda en
République-Unie de Tanzanie de son arrestation et de son
incarcération ;
iii.
Les juridictions de l’État défendeur n’ont pas tenu compte des facteurs
ci-après, lors de l’évaluation des éléments de preuve : incohérences
entre les dépositions des témoins à charge et les preuves produites par
le ministère public, admission de preuves par indices produites par les
membres de la famille de la victime et incapacité à établir de manière
irréfutable l’âge de la victime ;
iv.
Les juridictions de l’État défendeur n’ont pas pu établir, au-delà de tout
doute raisonnable, les faits qui lui étaient reprochés.
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