arrêté puis mis en accusation pour viol sur mineur devant le tribunal de district de Karagwe sis à Kayanga, dans l’affaire pénale n° 49 de 2010. 4. Condamné, le 18 août 2011, à vingt (20) ans de réclusion, il a interjeté appel de ce jugement devant la Haute Cour de Tanzanie à Bukoba. Le 12 octobre 2015, dans l’affaire pénale n° 31 de 2015, la Haute Cour a confirmé le jugement sur la culpabilité mais a aggravé la peine à trente (30) ans de réclusion. 5. Le Requérant a interjeté un nouvel appel devant la Cour d’appel de Tanzanie, siégeant à Bukoba, pour contester l’intégralité de cet arrêt. Le 20 février 2016, dans l’appel pénal n° 483 de 2015, la Cour d’appel a confirmé l’arrêt de la Haute Cour. B. Violations alléguées 6. Le Requérant allègue la violation, par l’État défendeur, de son droit à un procès équitable, garanti par l’article 7(1)(c) de la Charte et l’article 13 de la Constitution. À cet égard, il allègue que : i. L’État défendeur ne lui a pas fourni une assistance judiciaire durant son procès ; ii. L’État défendeur a omis d’informer l’ambassadeur du Rwanda en République-Unie de Tanzanie de son arrestation et de son incarcération ; iii. Les juridictions de l’État défendeur n’ont pas tenu compte des facteurs ci-après, lors de l’évaluation des éléments de preuve : incohérences entre les dépositions des témoins à charge et les preuves produites par le ministère public, admission de preuves par indices produites par les membres de la famille de la victime et incapacité à établir de manière irréfutable l’âge de la victime ; iv. Les juridictions de l’État défendeur n’ont pas pu établir, au-delà de tout doute raisonnable, les faits qui lui étaient reprochés. 3

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