33. Conformément à la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un
examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle
conformément aux articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole, et au
présent Règlement ».10
34. La Cour note que la règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance
les dispositions de l’article 56 de la Charte, est ainsi libellée :
Les Requêtes déposées devant la Cour doivent remplir toutes les
conditions ci-après :
a)
Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la
Cour de garder l’anonymat ;
b)
Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la
Charte ;
c)
Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants ;
d)
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e)
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
f)
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par
la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa propre
saisine ;
g) Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des
dispositions de la Charte.
35. L’État défendeur soulève deux exceptions d’irrecevabilité tirées du nonépuisement des recours internes et du dépôt de la Requête dans un délai
10
Article 40 du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
10
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