43. Le Requérant affirme que les juridictions internes auraient dû juger son
affaire en conformité avec les lois et règles applicables. Il fait valoir qu’en
ne l’ayant pas fait, l’État défendeur n’a pas rendu la justice.
***
44. La Cour note que, conformément à l’article 56(5) de la Charte, dont les
dispositions sont reprises à la règle 50(2)(e) du Règlement, toute requête
introduite devant elle doit satisfaire à l’exigence de l’épuisement des recours
internes, sauf s’ils sont indisponibles, inefficaces et insuffisants ou que la
procédure interne ne se prolonge de façon anormale.11
45. En l’espèce, la Cour relève que le recours du Requérant devant la Cour
d’appel, organe judiciaire suprême de l’État défendeur, a été tranché par
arrêt le 20 février 2016.
46. La Cour réitère sa jurisprudence, selon laquelle :
… lorsqu’une violation alléguée des droits de l’homme se produit au
cours de la procédure judiciaire interne, les juridictions internes ont
ainsi l’occasion de se prononcer sur d’éventuelles violations des droits
de l’homme. En effet, les violations alléguées des droits de l’homme
font partie du faisceau de droits et de garanties qui étaient liés à la
procédure devant les juridictions internes ou qui en constituaient le
fondement. Dans une telle situation, il ne serait pas raisonnable
d’exiger des Requérants qu’ils introduisent une nouvelle Requête
devant les juridictions internes pour demander réparation de ces
griefs.12
11
Peter Joseph Chacha c. République-Unie de Tanzanie (recevabilité) (28 mars 2014), 1 RJCA 413,
§§ 142 à 144 ; Almas Mohamed Muwinda et autres c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête
n° 030/2017, arrêt du 24 mars 2022 (fond et réparations), § 43.
12 Jibu Amir alias Mussa et un autre c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre
2019), 3 RJCA 654, § 37 ; Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015), 1
RJCA 482, §§ 60 à 65, Kennedy Owino Onyachi et un autre c. République-Unie de Tanzanie (fond)
(28 septembre 2017), 2 RJCA 67, § 54 ; Ernest Karatta, Walafried Millinga, Ahmed Kabunga et
1744 autres c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 002/2017, Arrêt du 30 septembre
2021 (fond et réparations), § 57.
13
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