143. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de garantir la non-répétition des violations dont il a été victime. * 144. L’État défendeur, pour sa part, demande à la Cour de dire que le Requérant purge une peine légale, à l’issue d’un procès équitable et d’une procédure régulière. *** 145. La Cour observe que le Requérant demande des réparations sous forme de garanties de non-répétition des violations qu’il a subies à titre individuel. La Cour a constamment considéré que de telles mesures ne visent généralement pas à réparer un préjudice subi à titre individuel mais plutôt à s’attaquer aux causes sous-jacentes de la violation, l’objectif étant d’éradiquer les violations structurelles et systémiques des droits de l’homme.44 Toutefois, la Cour de céans a également estimé que les garanties de non-répétition peuvent également être pertinentes, en particulier dans des cas individuels, lorsqu’il existe des preuves que la violation ne cessera pas ou qu’elle est susceptible de se produire, à nouveau. Il s’agit notamment des cas où l’État défendeur a contesté ou ne s’est pas conformé aux mesures ordonnées par la Cour.45 146. En l’espèce, la Cour a conclu que les droits du Requérant n’ont été violés qu’en ce qui concerne le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et celui de ses droits aux services consulaires, pour lesquels une réparation a été accordée. Ces violations ne sont pas de nature systémique ou structurelle au regard des circonstances de l’espèce. En outre, rien n’indique que ces violations se sont répétées ou risquent de l’être. La Cour estime, dans ces Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Observation générale n° 4 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : Le droit à réparation des victimes de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 5), §. 10 (2017). Voir également l’affaire « Enfants de la rue » (Villagran-Morales et al.) c. Guatemala, Cour interaméricaine des droits de l’homme, arrêt sur les réparations et les frais de procédure (26 mai 2001). 45 Voir Mlikila c. Tanzanie (réparations), supra §. 43. 44 37

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