constante, la charge de la preuve du le caractère raisonnable du délai en
cause incombe aux Requérants.16
56. Nonobstant ce qui précède, la Cour a estimé que le délai pour introduire
une requête devant elle est manifestement raisonnable lorsqu’il est
relativement court. En pareille hypothèse, l’exigence de démontrer le
caractère raisonnable du délai ne s’applique pas.17
57. En l’espèce, la Cour observe que, dans l’appel pénal n° 483 de 2015, l’arrêt
de la Cour d’appel a été rendu le 20 février 2016 et que le Requérant a
déposé la présente requête, neuf (9) mois et huit (8) jours plus tard, c’està-dire le 28 novembre 2016.
58. En l’espèce, la Cour estime que ce délai est manifestement raisonnable, au
sens de l’article 56(6) de la Charte. La Cour rejette, en conséquence,
l’exception d’irrecevabilité tirée du dépôt de la Requête dans un délai non
raisonnable.
C. Sur les autres conditions de recevabilité
59. La
Cour
constate
que
le
respect
des
conditions
énoncées
à
l’article 50(2)(a), (b), (c), (d) et (g) du Règlement ne fait l’objet d’aucune
contestation. Néanmoins, elle est tenue de s’assurer que ces conditions
sont remplies.
60. La Cour relève qu’il ressort du dossier que le Requérant a été clairement
identifié, conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement.
61. La Cour relève que les griefs formulés par le Requérant visent à protéger
ses droits garantis par la Charte. Elle note également que l’un des objectifs
de l’Union africaine, tel qu’énoncé à l’article 3(h) de son Acte constitutif, est
16
Layford Makene c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n°028/2017, Arrêt du
2 décembre 2021 (recevabilité), § 48 ; Yusuph c. Tanzanie, supra, § 65.
17 Sébastien Germain Ajavon c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 065/2019, Arrêt du 29 mars
2021 (fond et réparations), §§ 86 et 87.
16
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