une période de six (6) mois comme délai raisonnable pour introduire des
requêtes. Il invoque à cet égard l’affaire Michael Majuru c. Zimbabwe.
52. L’État défendeur fait valoir que le délai de huit (8) mois observé par le
Requérant avant de saisir la Cour n’est pas justifié, et que sa Requête doit
donc être rejetée.
*
53. Pour sa part, le Requérant soutient que le délai raisonnable n’est pas défini
dans le Règlement de la Cour. Il en déduit que le délai raisonnable doit faire
l’objet d’une interprétation large
comme étant le
délai qui est
raisonnablement nécessaire, commode et convenable pour poser les actes
qu’il faut, lorsque les circonstances le permettent. Fort de ce qui précède,
le Requérant estime que sa Requête a été déposée dans un délai
raisonnable et devrait être déclarée recevable par la Cour.
***
54. La Cour note que ni la Charte, ni le Règlement ne précisent le délai dans
lequel les requêtes doivent être déposées, après épuisement des recours
internes. L’article 56(6) de la Charte et la règle 50(2)(f) du Règlement
indiquent simplement que les requêtes doivent être déposées « … dans un
délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou
depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le
délai de sa saisine ».
55. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle : « … le caractère
raisonnable du délai de sa saisine dépend des circonstances particulières
de chaque affaire … ».15 Comme la Cour l’a affirmé dans sa jurisprudence
15
Ayant droits de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiéma alias Ablassé, Ernest Zongo et Blaise IIboudo
c. Burkina Faso (fond) (24 juin 2014), 1 RJCA 226, § 92. Voir Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 73.
15
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