25. Sur !'exigence de ne pas soumettre le cas a un autre organe international de reglement des differends, conformement aux principes de la Charte des Nations Unies ou de la Charte de l' organisation de l'Unite Africaine ou des dispositions de la Charte Africaine, le Plaignant affirme qu'il a saisi, parallelement a la presente procedure, le Comite des Droits de l'Homme de !'Organisation des Nations Unies, ainsi que le Groupe de Travail relatif aux detentions arbitraires. 11 reitere neanmoins, que si l'identite des parties est patente, aucune de ces deux saisines ne vise ni n' a pour objet la sanction a la violation de droits identiques a ceux qu'il evoque devant la Commission. 11 conclut qu' en ce sens, la Communication ne peut en aucun cas etre consideree comme ayant deja ete soumise a un au tre instrument international. Les moyens de l'Etat sur la recevabilite 26. L'Etat defendeur soutient que la Communication est irrecevable sur le fondement de !'article 56 (4 et 6) de la Charte qui fixe les criteres cumulatifs de recevabilite. 27. Sur l'irrecevabilite tiree de l 1article 56 (4) de la Charte, l' Etat defendeur indique que relativement aux allegations de discrimination, M. Zogo s'est limite exclusivement a produire une kyrielle d'extraits de journaux pour pretendre que contrairement a lui, d'autres detenus auraient beneficie de l 1evacuation sanitaire a l1etranger. II en conclut que le grief y afferent merite d'etre declare irrecevable. 28. S'agissant de l'irrecevabilite tiree de l'article 56 (5) de la Charte, l'Etat defendeur indique que le Plaignant pretend de maniere contradictoire tantot que le Cameroun ne dispose d'aucun recours valide et efficient en matiere d'acces au droit a la sante en milieu carceral; tantot avoir epuise les recours internes. 29. Tout en soulignant cette contradiction, l'Etat defendeur soutient que le Plaignant n'a pas epuise les recours internes alors qu'elles sont disponibles, efficaces et suffisants au sens de la jurisprudence de la Commission dans les Communications n° 147/95 et 149/96, Sir Dnwda Jnwara c. Gambie. 11 rappelle surtout qu' il incombe au Plaignant de prendre toutes les mesures necessaires pour epuiser ou, du mains, tenter d'epuiser les recours internes, et qu'il ne suffit pas d'alleguer que Ies recours internes n'ont guere de chance d'aboutir sans essayer de s'en servir. 30. L'Etat defendeur releve surtout que le Plaignant n 1a saisi aucune j nationale relativement aux droits dont violation est alleguee. Au so moyen, l'Etat avance que la procedure penale par lui invoquee pou justifier l'epuisement des voies de recours internes et qui porte sur I .--. ,: '-.

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