46. Attendu que s’agissant de l’existence de vices affectant les « Chambres Extraordinaires   Africaines » qui ne répondent en rien aux standards internationaux, ni en terme de juridiction Ad’hoc, d’organe juridique indépendant, ni en terme de procédure à caractère international équitable etc, la Cour réaffirme que la création de ces Chambres, leurs règles d’organisation et de fonctionnement, leurs compétences sont régies par l’Accord querellé et leurs propres statuts. La Cour dit et juge donc qu’elle n’a aucun mandat pour apprécier l’indépendance de ces juridictions qui ne ressortissent pas à sa compétence. 47. Attendu que par rapport au moyen tiré du caractère international ou non des Chambres Extraordinaires, la Cour rappelle qu’elle a elle-même expliqué dans son arrêt du 18 novembre 2010 qu’il est impérieux que la juridiction ad’ hoc à mettre en place par l’Etat du Sénégal offre la garantie d’une juridiction de standard international en vue d’un procès équitable. Pour la Cour, les Chambres Extraordinaires Africaines, même si elles ont été créées au sein des juridictions nationales sénégalaises, n’ont pas moins un caractère international du fait de leur mode de création d’une part (Accord international) et leurs règles propres de fonctionnement différentes de celles des juridictions nationales sénégalaises (statut des Chambres), d’autre part ; que l’existence sur un territoire national (en l’espèce le Sénégal) et la composition du moins partielle au sein de ces Chambres de juges nationaux (Sénégalais en l’occurrence) n’enlèvent en rien à ces juridictions leur caractère international, que, dès lors, la Cour estime que l’Accord international qui a créé les Chambres Extraordinaires Africaines et leurs propres règles de fonctionnement déterminées dans leur statut confèrent à celles-ci un caractère international. 48. Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence constante qu’il n’y a pas de hiérarchie entre les juridictions internationales ; qu’en conséquence, la Cour dit qu’elle ne saurait exercer aucun contrôle sur les règles régissant le fonctionnement des Chambres Africaines Extraordinaires ; 49. Attendu qu’en définitive, la Cour dit qu’elle est incompétente pour connaître de la requête principale, dans ses aspects touchant au contrôle de validité et de compatibilité de l’Accord signé entre la République du Sénégal et l’Union Africaine ; qu’en outre, les autres aspects de la requête relatifs à l’existence de violations continues découlant du non respect de la décision du 18 novembre 2010 et à l’existence de violations à venir sont manifestement irrecevables 15    

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