44. Attendu que pour la Cour, l’Union Africaine est une organisation internationale dotée de la
personnalité juridique disposant de ses propres règles de fonctionnement et d’organes en
charge d’apprécier et de contrôler les actes qu’elle prend. Aussi, la Cour estime-t-elle, qu’en
dénonçant la validité de l’Accord précité, sa compatibilité avec le droit communautaire et
notamment l’obligation pour un Etat membre de respecter les Droits de l’Homme sur son
territoire d’une part, et en soumettant d’autre part, cette question à l’appréciation de la Cour
de céans le requérant lui demande tout simplement de sanctionner ledit Accord et, partant, de
s’ériger en juge des actes pris par l’Union Africaine. A cet égard, la Cour rappelle sa
jurisprudence constante suivant laquelle elle n’a pas compétence pour apprécier la conformité
des accords internationaux conclus par les Etats membres, ni suspendre les procédures
judiciaires engagées par ceux- ci.
En conséquence, la Cour dit et juge qu’elle n’a pas compétence pour effectuer le
contrôle de conformité de la validité de tels actes qui ne relèvent pas de la mise en
œuvre d’une norme primaire ou dérivée du droit communautaire CEDEAO, un tel
contrôle étant du ressort d’autres mécanismes du droit international général en matière
de traité.
45. Attendu qu’en ce qui concerne l’inexécution par la République du Sénégal des décisions
rendues par la Cour de Céans les 14 mai et 18 novembre 2010 dans l’Affaire Hissein Habré c/
République du Sénégal, la Cour rappelle, comme elle l’a déjà souligné dans l’Affaire Karim
Wade c/ République du Sénégal, que le contentieux de l’exécution des décisions de la Cour
obéit à une procédure spécifique définie par l’article 15 de l’Acte Additionnel du 17 février
2012 ; qu’aux termes de cet article, la requête tendant à déterminer si un Etat Membre s’est
conformé ou non à une décision de la Cour relève de l’examen des manquements des Etats
Membres à leurs obligations envers la Communauté et ne peut être introduite que par les Etats
Membres ou le Président de la Commission conformément à l’article 10 du Protocole
Additionnel du 19 janvier 2005. La Cour estime dès lors que le recours introduit par une
personne physique ou morale autres que ceux prévus par ce texte contre une de ses
décisions est, pour le motif sus-évoqué, irrecevable.
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