juger une personne ; que les actions ainsi mises en œuvre perpétuent les violations
sanctionnées par la Cour ;
qu’il allègue que les chambres africaines ne sont pas un tribunal établi conformément à la loi
internationale et à la loi constitutionnelle sénégalaise et que le statut de ces chambres
africaines vient contredire les dispositions fondamentales de la Constitution sénégalaise de
nature à garantir et à protéger les droits des justiciables ainsi que leur égalité devant la loi ;
que la structure, l’organisation, la composition et les règles de procédure mises en place sont
de nature à porter atteinte aux règles du procès équitable et à ses droits.
Qu’il poursuit que les actions entreprises par le Sénégal n’ont d’autre objet que de vouloir
contourner au sein même du système judiciaire étatique sénégalais les différents obstacles de
droit aux poursuites intentées à son encontre (notamment par référence aux règles de légalité
des infractions et des peines, non bis in idem, ou encore en matière d’immunité ou de
prescription) ; que par ailleurs les règles relatives à la désignation des magistrats, aux règles
de procédure qui renvoient au Code de procédure pénale sénégalais, aux règles gouvernant
l’administration de la preuve, aux conditions d’intervention de la défense, ou encore en
matière de recours, portent atteinte à l’indépendance des fonctions judiciaires au sein de ces
chambres extraordinaires ou sont limitatives des droits de l’accusé ;
9. Attendu que le requérant ajoute que les actions d’ores et déjà mises en œuvre en amont de la
création des chambres qui doivent leur création au concours financier du Tchad, et ce, depuis
leur installation assurent à l’exécutif sénégalais un rôle essentiel dans la définition du champ
des poursuites, la conduite des enquêtes et l’administration de la preuve, en violation des
principes d’indépendance et d’impartialité de l’organe judiciaire, et du principe corollaire de
l’égalité des armes ;
10. Attendu que le requérant demande en outre à la Cour de dire que :
-
les infractions visées au titre du mandat de l’Union africaine et de l’arrêt de la CIJ sont
limitées aux faits de violation de la Convention contre la torture ;
-
les actions poursuivies par le Sénégal depuis la dernière décision de la Cour violent
ses droits de l’homme;
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