omis du Tableau de l’Ordre des Avocats du Sénégal, la Cour, avant -dire- droit, a rejeté la
constitution de celui- ci mais a admis la validité des conclusions et pièces en ce qu’elles ont
été signées par au moins un avocat habilité devant la Cour ; elle a, partant, ordonné la
poursuite de la procédure.
6. Attendu qu’à l’audience du 12 juin 2013, la Cour a entendu les parties sur la demande de
mesures provisoires.
7. Que, cependant le requérant ayant demandé de soumettre sa requête à la procédure accélérée,
il échet d’y statuer au préalable ;
A) Arguments
du
requérant
8. Attendu que Monsieur Hissein Habré demande à la Cour de constater:
que le mandat de l’Union Africaine ainsi que la décision de la Cour Internationale de Justice
avaient pour objet de mettre en œuvre des poursuites devant les juridictions sénégalaises
compétentes et que de telles entreprises s’inscrivent en droite ligne de la violation des
dispositions de l’arrêt de la Cour de Justice de la CEDEAO et ses droits de l’homme; que
pourtant le Sénégal a renoncé audit mandat comme base juridique de l’action qui lui avait été
confiée par l’Union Africaine devant la Cour Internationale de Justice;
qu’il estime que la République du Sénégal a néanmoins poursuivi avec l’Union africaine, des
actions qui n’avaient d’autre but et objectif que de créer une juridiction au sein du système
judiciaire étatique sénégalais, venant ainsi en contradiction avec les principes posés par la
Cour de Justice de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest dans le
dispositif de son arrêt du 18 novembre 2010 et en violation des ses droits de l’homme ;
qu’il affirme que le cadre juridique et la procédure qui sont mis en œuvre au niveau des
chambres africaines ne répondent pas aux critères posés en matière de juridiction ad’hoc et de
procédure internationale ad’hoc, perpétuant ainsi la violation de ses droits de l’homme et que
de telles dispositions qui ne visent qu’à organiser le procès du président Habré dans les
conditions décrites n’ont d’autre effet que d’entrainer la violation du principe de présomption
d’innocence, d’égalité devant la loi et de non discrimination qui interdit toute discrimination
fondée sur des considérations personnelles dans la détermination de la juridiction habilitée à
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