Réglement, qui reprend en substance les dispositions de l'article 56(6) de la Charte, fait simplement mention d’« un délai raisonnable a compter de la date a laquelle les recours internes ont été épuisés ou a compter de la date fixée par la Cour comme faisant commencer a courir le délai de sa propre saisine ». 37. || ressort du dossier de |’affaire que les recours internes ont été épuisés le 23 mai 2014, lorsque la Cour supréme a rendu son arrét. C’est donc cette date qui doit étre considérée comme point de départ du calcul et de l'appréciation du caractére raisonnable du délai, au sens de l'article 40(6) du Réglement et de l’article 56(6) de la Charte. 38.La présente Requéte a été déposée devant la Cour de céans le 24 février 2017, soit deux (2) ans, neuf (9) mois et neuf (9) jours aprés l’épuisement des recours internes. Il appartient donc a la Cour de déterminer si cette période est raisonnable au sens de la Charte et du Réglement. 39.La Cour rappelle que «... le caractére raisonnable d’un délai de sa saisine dépend des circonstances particuliéres de chaque affaire, et doit étre apprécié au cas par cas... »7. 40.La Cour a constamment expressément l'homme Charte. par d'autres ne saurait La Cour établi le instruments s’appliquer a donc que adopté dans une délai de six internationaux le cadre approche de au mois des droits l'article 56(6) cas prévu par cas de de la pour apprécier le caractére raisonnable du délai de saisine, au sens de l'article 56(6) de la Charte®. 41.La Cour considére, conformément a la jurisprudence qu’elle a établie concernant le calcul du caractére raisonnable du délai de sa saisine, que 7 Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit & Mouvement Burkinabé des droits de homme et des préliminaires) (2013) 1 RJCA 204, § 92. 8 Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit & Mouvement Burkinabé des droits de homme et des préliminaires) (2013) 1 RJCA 204 § 121. Voir aussi l’arrét dans 1 RICA 482, § 73 et 74. 12 Ablassé, Ernest Zongo et Blaise Iiboudo peuples c. Burkina Faso (exceptions Ablassé, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo peuples c. Burkina Faso (exceptions Alex Thomas c. Tanzanie (Fond) (2015)

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