application de l'article 39(1) de son Réglement, la Cour est tenue de procéder a l’examen de la recevabilité de la Requéte. 33.1I ressort clairement du dossier que l’identité du Requérant est connue. La Requéte n’est pas incompatible avec |’Acte constitutif de l'Union africaine et la Charte. Elle n’est pas rédigée dans un langage outrageant ou insultant, et ne se fonde pas exclusivement diffusées par les moyens de communication sur des de masse. informations En outre, rien dans le dossier n'indique que la présente Requéte concerne une affaire qui a déja été réglée, en application soit des principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de I'OUA, soit des dispositions de la Charte. 34.En ce qui concerne comme internes I’6puisement des recours elle l’'a déja que les établi dans requérants judiciaires ordinaires®, 4 moins internes, sa jurisprudence, sont tenus d’épuiser la Cour réitére, que les recours sont les qu’il ne soit manifeste recours que ces recours sont inexistants, inefficaces et insuffisants ou que la procédure pour les exercer se prolonge de facon anormale®. 35. Faisant référence aux faits de la cause, la Cour conclut que le Requérant a formé un recours devant le Tribunal de premiére instance, qui, par décision du 27 décembre 2013, a rejeté ses griefs. Il a fait appel de cette décision devant la Cour supréme, qui, par son arrét du 23 mai 2014, confirmé de la décision du Tribunal premiére instance. La Cour a en conclut que le Requérant a épuisé les recours internes disponibles. 36.En ce qui concerne l’obligation de déposer la requéte dans un délai raisonnable, la Cour reléve que l’article 56(6) de la Charte ne fixe pas de délai pour le dépét des requétes dont elle est saisie. L’article 40(6) du 5 Mohamed Abubakari c. Tanzanie (fond) (2016) 1 RUCA 624 § 64. Voir aussi Alex Thomas c. Tanzanie (fond) (2015) 1 RJCA 482, § 64 et Wilfred Onyango Nganyi et 9 autres c. Tanzanie (fond) (2016) 1 RJCA 526, § 95. ® Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (fond) (2014) 1 RJCA 324, § 77. c. Tanzanie (recevabilité) (2014) 1 RUCA 413, § 40. 11 Voir aussi Peter Joseph Chacha

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