iii. Garanties de non-répétition 151. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de modifier ses lois afin de garantir la protection du droit à la vie, inscrit à l’article 4 de la Charte, en supprimant la peine de mort obligatoire, prévue pour les cas de meurtre. 152. Le Requérant demande, en outre, à la Cour de rendre toutes autres mesures qu’elle estimera justes et pertinentes au regard des circonstances de l’espèce. * 153. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point. *** 154. La Cour a examiné des questions similaires dans ses arrêts précédents et a ordonné à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger la disposition de son Code pénal prévoyant l’imposition de la peine de mort.38 La Cour réitère donc cette mesure dans la présente affaire. 155. S’agissant de la conclusion de la Cour relative au caractère intrinsèquement dégradant du mode d’exécution de la peine de mort par pendaison et dans la logique même de l’interdiction des méthodes d’exécution assimilables à la torture ou à des traitements cruels, inhumains et dégradants, il conviendrait de prescrire, dans les cas où la peine de mort n’est pas abolie, que les méthodes d’exécution excluent la souffrance ou entraînent le moins de souffrance possible.39 En conséquence, la Cour ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer de sa législation la « pendaison » comme mode d’exécution de la peine de mort. 38 Rajabu et autres c. Tanzanie, supra, § 163 ; Juma c. Tanzanie, ibid., § 170 ; Henerico c. Tanzanie, supra, § 207 ; Mwita c. Tanzanie, supra, § 166. 39 Rajabu et autres c. Tanzanie, supra, § 118. 39

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