Il faut en conclure qu’il convient de rejeter l’argument de l’Etat défendeur sur ce point. Le deuxième argument de l’Etat du Burkina Faso se rapporte à la situation d’autres avocats qui arguent des règles de l’UEMOA pour contester le refus d’assistance et de représentation qui leur a été opposé par le juge d’instruction du Tribunal militaire de Ouagadougou. Le texte que ces avocats invoquent est l’article 7 du Règlement n° 05/CM/UEMOA du 1er janvier 2015, lequel énonce : « Les avocats inscrits au Barreau d’un Etat membre de l’UEMOA peuvent exercer leur profession dans les autres Etats membres de l’UEMOA ou s’y établir définitivement à titre principal ou y créer un cabinet secondaire conformément aux dispositions du Règlement relatif à la libre circulation et à l’établissement des avocats ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA ». La Cour doit d’abord rappeler qu’elle n’a nullement vocation à être la gardienne de la légalité d’une organisation-sœur, comme l’UEMOA. A chaque fois qu’elle a été sollicitée pour s’ingérer dans les rapports entre les organes de cette organisation, ou pour se substituer à quelque organe de l’UEMOA, notamment la Cour de justice, elle a décliné sa compétence, par égard pour d’autres ordres juridiques ou juridictionnels. Il convient de rappeler que dans son arrêt « Dr Mahamat Seid Abazene c République du Mali » du 4 mars 2010, elle a conclu que « la révocation du Dr Mahamat Seid Abazene relève du contentieux de la fonction publique de l’Union Africaine » et « qu’elle n’a pas compétence pour apprécier un tel litige » (§ 30). Par la suite, elle a estimé dans l’arrêt du 8 février 2011, « El hadji Tidjani Aboubacar c Etat du Niger », que « que si elle ne décline pas sa compétence (…), elle sera amenée inévitablement à s’approprier un droit dont elle n’est pas dépositaire et dont la mise en œuvre est dévolue de manière univoque et expresse à une autre Cour régionale ». Ainsi, « la Cour est-elle d’avis que bien que sa compétence matérielle soit pertinente, elle se doit de la décliner eu égard à la compétence exclusive de la Cour de justice de l’UEMOA sur les faits de la présente cause » (§31 et 32). La Cour doit réaffirmer cette position de principe ici. Elle n’a nullement vocation à être la gardienne d’une légalité qui a cours dans la même sous-région, et pour laquelle il existe des mécanismes de sanction spécifiques. Elle ne saurait en conséquence se charger de faire respecter un Règlement de l’UEMOA. Il n’en demeure pas moins qu’en vertu de principes plus généraux, le droit de choisir son avocat constitue aujourd’hui une composante indéniable des droits de 8

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