outre, il ne résulte du dossier aucun élément suggérant que l’arrestation ou
la condamnation du Requérant était fondée sur des considérations
arbitraires et que son maintien en détention entraînerait une erreur
judiciaire.38
107. La Cour considère qu’aucun point du présent arrêt n’affecte les décisions
des juridictions nationales quant à la commission de l’infraction.
108. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu
d’ordonner la mise en liberté du Requérant et rejette, en conséquence, la
demande.
ii. Sur le retrait du Requérant du couloir de la mort
109. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur d’annuler
la peine de mort prononcée à son encontre et de le retirer du couloir de la
mort.
*
110. L’État défendeur soutient qu’il n’a pas violé les droits du Requérant et, qu’en
conséquence, la Cour devrait rejeter la demande de réparation formulée
par le Requérant.
***
111. Ayant jugé que la peine de mort obligatoire prononcée à l’encontre du
Requérant est contraire à l’article 4 de la Charte, la Cour estime qu’il y a
lieu d’ordonner l’annulation de ladite peine et de retirer le Requérant du
couloir de la mort. La Cour ordonne, en outre, à l’État défendeur de prendre
toutes les mesures nécessaires afin de modifier, conformément à ses arrêts
antérieurs, le Code pénal de l’État défendeur et, dans un délai d’un (1) an à
compter de la date de signification du présent Arrêt, de juger à nouveau
l’affaire en ce qui concerne la condamnation du Requérant par le biais d’une
38
William c. Tanzanie (fond), supra, § 101.
27