B. Réparations non-pécuniaires
i.
Remise en liberté
103. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de le
remettre en liberté.
*
104. L’État défendeur conclut au débouté en soutenant que la Cour de céans
n’est pas une juridiction d’appel et qu’elle n’a aucune compétence d’appel
en matière pénale pour annuler la décision des juridictions nationales de
l’État défendeur et prendre des mesures de remise en liberté.
***
105. La Cour rappelle que, dans l’affaire Gozbert Henerico c. République-Unie
de Tanzanie, elle a jugé que :
La Cour ne peut ordonner une remise en liberté que si un requérant
démontre à suffisance ou si la Cour elle-même établit, à partir de ses
constatations, que l’arrestation ou la condamnation du requérant
repose entièrement sur des considérations arbitraires et que son
maintien en détention serait constitutif d’un déni de justice.37
106. La Cour relève qu’en l’espèce, elle a jugé que du fait du texte de loi
prévoyant le caractère obligatoire de la peine de mort obligatoire, l’État
défendeur viole le droit à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte et que le
mode d’exécution de ladite peine, à savoir la pendaison, viole le droit à la
dignité protégé par l’article 5 de la Charte. Toutefois, la Cour note que ces
violations n’ont pas eu d’incidence sur la culpabilité et la condamnation du
Requérant, si ce n’est que du fait du caractère obligatoire de la peine. En
37
Henerico c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 202 ; Mgosi Mwita Makungu c. République-Unie
de Tanzanie (fond) (7 décembre 2018) 2 RJCA 570, § 84 ; Minani Evarist c. République-Unie de
Tanzanie (fond et réparations) (21 septembre 2018) 2 RJCA 415, § 82 et Juma c. Tanzanie (arrêt),
supra, § 165.
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