considéré que cette procédure, telle qu’elle s’applique dans le système
judiciaire de l’État défendeur, est un recours extraordinaire qu’aucun
requérant n’est tenu d’épuiser.18 En outre, il ne serait pas raisonnable
d’exiger du Requérant qu’il saisisse la Haute Cour, qui est une juridiction
inférieure à la Cour d’appel, d’une nouvelle requête afin de faire valoir ses
droits à un procès équitable.19
44. La Cour estime donc que le Requérant a épuisé les recours internes dans
la mesure où la Cour d’appel de Tanzanie, l’organe judiciaire suprême de
l’État défendeur, a confirmé la condamnation du Requérant à l’issue d’une
procédure au cours de laquelle ses droits auraient été violés.
45. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette l’exception tirée du nonépuisement des recours internes.
B. Sur les autres conditions de recevabilité
46. La Cour observe qu’aucune exception n’a été soulevée quant aux autres
conditions de recevabilité. Néanmoins, conformément à la règle 50(1) du
Règlement, elle doit s’assurer que la Requête est recevable avant de
poursuivre son examen.
47. Il ressort du dossier que le Requérant a été clairement identifié,
conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement.
48. La Cour relève également que les demandes formulées par le Requérant
visent à protéger ses droits garantis par la Charte. En outre, l’un des
objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en son article
3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples.
Par ailleurs, la Requête ne contient aucun grief ou aucune demande qui soit
incompatible avec une disposition dudit Acte. En conséquence, la Cour
estime que la Requête est compatible avec l’Acte constitutif de l’Union
18
19
Thomas c. Tanzanie (fond), supra, §§ 63 à 65.
Thomas c. Tanzanie, ibid., §§ 60 à 65.
13