considéré que cette procédure, telle qu’elle s’applique dans le système judiciaire de l’État défendeur, est un recours extraordinaire qu’aucun requérant n’est tenu d’épuiser.18 En outre, il ne serait pas raisonnable d’exiger du Requérant qu’il saisisse la Haute Cour, qui est une juridiction inférieure à la Cour d’appel, d’une nouvelle requête afin de faire valoir ses droits à un procès équitable.19 44. La Cour estime donc que le Requérant a épuisé les recours internes dans la mesure où la Cour d’appel de Tanzanie, l’organe judiciaire suprême de l’État défendeur, a confirmé la condamnation du Requérant à l’issue d’une procédure au cours de laquelle ses droits auraient été violés. 45. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette l’exception tirée du nonépuisement des recours internes. B. Sur les autres conditions de recevabilité 46. La Cour observe qu’aucune exception n’a été soulevée quant aux autres conditions de recevabilité. Néanmoins, conformément à la règle 50(1) du Règlement, elle doit s’assurer que la Requête est recevable avant de poursuivre son examen. 47. Il ressort du dossier que le Requérant a été clairement identifié, conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement. 48. La Cour relève également que les demandes formulées par le Requérant visent à protéger ses droits garantis par la Charte. En outre, l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. Par ailleurs, la Requête ne contient aucun grief ou aucune demande qui soit incompatible avec une disposition dudit Acte. En conséquence, la Cour estime que la Requête est compatible avec l’Acte constitutif de l’Union 18 19 Thomas c. Tanzanie (fond), supra, §§ 63 à 65. Thomas c. Tanzanie, ibid., §§ 60 à 65. 13

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