ce qui concerne la condamnation du Requérant par le biais d’une procédure qui ne prévoit pas l’application obligatoire de la peine de mort et qui maintient le pouvoir d’appréciation du juge ; xvii. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de signification du présent Arrêt, afin de retirer de sa législation la « pendaison » comme mode d’exécution de la peine de mort ; xviii. Ordonne à l’État défendeur de publier le présent Arrêt, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de sa signification, sur le site Internet du ministère de la Justice et du ministère des Affaires constitutionnelles et juridiques, et de veiller à ce qu’il y reste accessible pendant au moins un (1) an après la date de sa publication. Sur la mise en œuvre et la soumission de rapports xix. Ordonne à l’État défendeur de lui soumettre, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de signification du présent Arrêt, un rapport sur la mise en œuvre des mesures qui y sont ordonnées et, par la suite, tous les six (6) mois jusqu’à ce que la Cour considère toutes ses mesures pleinement mises en œuvre. Sur la demande de mesures provisoires xx. Dit que la demande de mesures provisoires est sans objet. Sur les frais de procédure xxi. Ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure. Ont signé : Modibo SACKO, Vice-président ; 33

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