À l’unanimité,
Sur les réparations
Réparations pécuniaires
x.
Rejette la demande formulée par le Requérant au titre du
préjudice matériel ;
xi.
Alloue au Requérant la somme de trois cent mille (300 000)
shillings tanzaniens à titre de réparation du préjudice moral qu’il
a subi ;
xii.
Ordonne à l’État défendeur de payer le montant indiqué au point
(xi) ci-dessus, en franchise d’impôt, à titre de juste compensation
dans un délai de six (6) mois à compter de la date de signification
du présent Arrêt, faute de quoi il sera tenu de payer des intérêts
moratoires calculés sur la base du taux en vigueur de la Banque
centrale de Tanzanie pendant toute la période de retard jusqu’au
paiement intégral des sommes dues.
Réparations non-pécuniaires
xiii. Rejette la demande du Requérant tendant à l’annulation de la
déclaration de culpabilité et à sa remise en liberté ;
xiv. Accueille la demande du Requérant relative à l’annulation de la
peine de mort prononcée à son encontre et à son retrait du
couloir de la mort ;
xv.
Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures
nécessaires, dans un délai de six (6) mois à compter de la
signification du présent Arrêt, en vue d’abroger de son Code
pénal la disposition relative à l’application obligatoire de la peine
de mort ;
xvi. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures
nécessaires, dans un délai d’un (1) an à compter de la date de
signification du présent Arrêt, afin de juger à nouveau l’affaire en
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