préjudice moral. La Cour observe, en outre, que dans la présente requête,
alors que le Requérant est en détention, dans l’attente de l’exécution de la
peine de mort, il a inévitablement subi un préjudice du fait des violations
établies. Ces violations résultent de l’application obligatoire de la peine de
mort ainsi que du mode d’exécution de ladite peine, à savoir la pendaison.
100. La Cour estime que le Requérant a droit à des réparations pour préjudice
moral dans la mesure où il existe une présomption dudit préjudice moral
du fait des violations établies en l’espèce. La Cour a constamment
considéré que l’évaluation des montants à octroyer au titre du préjudice
moral devait être faite en toute équité et en tenant compte des
circonstances de l’espèce.34 Dans de tels cas, la Cour a adopté la pratique
qui consiste à octroyer un montant forfaitaire à titre de réparation du
préjudice moral.35
101. Dans sa jurisprudence, la Cour a également considéré qu’un arrêt dans
lequel elle constate la violation de droits protégés par la Charte constitue,
en soi, une forme de réparation.36 En l’espèce, la Cour a conclu à la violation
des articles 4 et 5 de la Charte. La Cour considère, au regard des
circonstances de l’espèce, que la constatation de violations du Requérant
constitue une réparation suffisante dans la mesure où elle remédie à la
violation principale dénoncée par le Requérant.
102. Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la Cour alloue au Requérant
la somme de trois cent mille (300 000) shillings tanzaniens à titre de
réparation pour le préjudice moral qu’il a subi.
34
Juma c. Tanzanie (arrêt), supra, § 144 ; Viking et un autre c. Tanzanie (réparations), supra, § 41 et
Umuhoza c. Rwanda (réparations), supra, § 59.
35 Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), supra, §§ 61 à 62 et Guehi c. Tanzanie (fond et
réparations), supra, § 177.
36 Reverend Christopher R. Mtikila c. République Unie de Tanzanie (arrêt) (14 juin 2013) 1 RJCA 34,
§§ 45; Cheusi c. Tanzanie, supra, 173; Guehi c. Tanzanie, ibid., 194.
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