A. Réparations non-pécuniaires
i.
Préjudice matériel
94. Le Requérant sollicite des réparations pécuniaires en réparation du
préjudice matériel, l’allocation d’un montant qu’il plaira à la Cour de fixer
compte tenu du temps qu’il a passé en détention et du revenu national
annuel par citoyen applicable dans l’État défendeur.
*
95. L’État défendeur conclut au débouté en soutenant que le Requérant n’a
pas établi le lien entre les violations alléguées et le préjudice subi.
***
96. La Cour rappelle que lorsqu’un requérant demande la réparation d’un
préjudice matériel, il doit, non seulement, établir un lien de causalité entre
la violation constatée et le préjudice subi, mais également préciser la nature
du préjudice et en apporter la preuve.33
97. La Cour relève, toutefois, que le Requérant n’a pas démontré le lien entre
la violation établie et le préjudice pécuniaire qu’il allègue avoir subi. Les
demandes du Requérant découlent plutôt de sa condamnation et de son
incarcération, que la Cour n’a pas jugées illégales.
98. La Cour rejette, en conséquence, les demandes formulées par le Requérant
au titre du préjudice matériel.
ii. Préjudice moral
99. Le Requérant formule une demande générale de réparation sans en
indiquer la nature. Néanmoins, comme la Cour l’a jugé, en l’espèce, le
Requérant a subi plusieurs violations qui impliquent nécessairement un
33
Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 032/2015, Arrêt du 25 juin 2021
(réparations), § 20.
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