0039el 42. Comme elle l'a dejd 6tabli dans l'affaire Peter Joseph Chacha c. R1publiqueUnie de Tanzanie que, ( tant que les droits dont la violation est all6gu6e tombent sous l'autorit6 de la Charte ou de tout autre instrument des droits de l'homme ratifi6 par l'Etat concerne >2, la Cour exercera sa comp6tence. En l'espdce, la Cour note que les pr6judices ( commerciaux et politiques D pour lesquels le Requ6rant demande r6paration se rapportent d des droits garantis par la Charte entre autres : la pr6somption d'innocence, le droit d la libert6, le droit de propri6te, le droit i la dignite et d la r6putation et te droit d une 6gate protection de la loi. 43. En cons6quence, la Cour retient que sa comp6tence mat6rielle est 6tablie pour examiner une affaire dans laquelle le Requ6rant lui demande de constater la violation de ses droits tels que ci-dessus mentionn6s (paragraphes9, 10 et 11) et d'ordonner la r6paration des pr6judices qui en r6sulteraient, quelle que soit la nature commerciale ou politique de ceux-ci. 44. La Cour affirme 6galement qu'en I'espece sa comp6tence est 6tablie, dans la mesure oi les droits politiques tels que le droit de se porter candidat d une 6lection et de conserver son mandat sont couverts par I'article 13 (1) de la Charte. 45. Sur la question de savoir si la Cour est comp6tente pour examiner des violations qui se fondent sur le non-respect de la D6claration frangaise des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Cour reldve qu'il ne s'agit pas d'un instrument international mais d'un texte de droit interne frangais qui n'impose aucune obligation d l'Etat d6fendeur. La Cour ne saurait donc 6tendre sa comp6tence d cette D6claration. 2 Requ€te n"0O312012, Arr6t du 28 mars 2014 (Recevabilit6), PeterJoseph Chacha c. REpublique-Unie de Tanzanie (ci-apres designe (Peter Joseph Chacha c. Rdpublique-lJnie de Tanzanie (Recevabilite) >l), S 114 t-l^v."( L I l4 ("-

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