0039el
42.
Comme elle l'a dejd 6tabli dans l'affaire Peter Joseph Chacha c. R1publiqueUnie de Tanzanie que, ( tant que les droits dont la violation est all6gu6e tombent
sous l'autorit6 de la Charte ou de tout autre instrument des droits de l'homme ratifi6
par l'Etat concerne >2, la Cour exercera sa comp6tence. En l'espdce, la Cour
note que les pr6judices ( commerciaux et politiques D pour lesquels le
Requ6rant demande r6paration se rapportent d des droits garantis par la
Charte entre autres : la pr6somption d'innocence, le droit d la libert6, le droit
de propri6te, le droit
i
la dignite et d la r6putation et te droit d une 6gate
protection de la loi.
43.
En cons6quence, la Cour retient que sa comp6tence mat6rielle est 6tablie
pour examiner une affaire dans laquelle le Requ6rant lui demande de
constater la violation de ses droits tels que ci-dessus mentionn6s
(paragraphes9, 10 et 11) et d'ordonner la r6paration des pr6judices qui en
r6sulteraient, quelle que soit la nature commerciale ou politique de ceux-ci.
44.
La Cour affirme 6galement qu'en I'espece sa comp6tence est 6tablie, dans la
mesure
oi
les droits politiques tels que le droit de se porter candidat d une
6lection et de conserver son mandat sont couverts par I'article 13 (1) de la
Charte.
45. Sur la question de savoir si la Cour est comp6tente pour examiner des
violations qui se fondent sur le non-respect de la D6claration frangaise des
droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Cour reldve qu'il ne s'agit pas d'un
instrument international mais d'un texte de droit interne frangais qui n'impose
aucune obligation d l'Etat d6fendeur. La Cour ne saurait donc 6tendre sa
comp6tence d cette D6claration.
2
Requ€te n"0O312012, Arr6t du 28 mars 2014 (Recevabilit6), PeterJoseph Chacha c. REpublique-Unie de
Tanzanie (ci-apres designe (Peter Joseph Chacha c. Rdpublique-lJnie de Tanzanie (Recevabilite) >l), S
114
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