00t000 21. En date du 14 janvier 2019, le Requ6rant a soumis des demandes additionnelles et sollicit6 une ordonnance de mesures provisoires lui permettant de rentrer au B6nin aux fins de poursuivre ses activit6s politiques et 6conomiques et prendre part aux 6lections l6gislatives de 2019. 22. En r6action d cette demande, t'Etat defendeur a, le 16 janvier 2019, soutenu que I'ex6cution de l'Ordonnance du 7 d6cembre 2018 6tait impossible. ll a estim6 qu'une telle mesure viole sa souverainet6 et qu'ainsi il n'entendait pas l'ex6cuter. Le m6me jour, le Greffe a communiquS ledit document au Requ6rant pour information. 23. A la 32" Session ordinaire de la Conf6rence de l'Union africaine, tenue i Addis-Abeba les 10 et 11 f6vrier 2019,la Cour, en application de l'article 31 du Protocole a fait rapport au Conseil Ex6cutif de l'Union sur la non- mise en euvre, par l'Etat du B6nin, de l'Ordonnance portant mesures provisoires rendues le 7 decembre 2018. 24. Le 21 fevrier2019, aprds 6changes des pidces et des 6critures, le Greffe a inform6 les Parties que la phase 6crite est definitivement close et que l'affaire est mise en d6libere d compter de cette date. IV. MESURES DEMANDEES PAR LES PARTIES 25. Le Requ6rant prie la Cour de ( i. D6clarer que la Cour est comp6tente; ii. D6clarer la Requ6te recevable; iii. Constater et ddclarer fond6es les violations all6gu6es ; ( 8 G-

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