00Iel? 235. ll ressort de cet article 58 que si certaines restrictions visent comparution et la participation des personnes i assurer la d la proc6dure, d'autres cherchent d 6viter d'6ventuelles entraves d l'enquOte y compris les pressions, les passions populaires, I'effacement ou les modifications des el6ments de preuve. En l'espdce, la Cour considdre qu'au regard des motifs mentionn6s dans ce texte et vu la position d'homme d'affaire et d'homme politique du Requ6rant, l'autorit6 judiciaire pouvait raisonnablement craindre des pressions venant de celui-ci ou des concertations entre les diff6rents acteurs de la chaine d'exportation-importation ou encore des passions populaires et d6cider de la garde d vue au lieu de la libert6. La garde d vue dans ses conditions pouvait se justifier. 236. S'agissant de la dur6e de sa garde i vue, le Requ6rant fait valoir que pendant huit jours il n'a et6 entendu qu'une fois. La cour note que si la prorogation de d6lai jusqu'dr un maximum de huit jours est pr6vue par la loi, I'opportunit6 d'une audition s'appr6cie en fonction de l'evolution et des besoins de la proc6dure d'enqudte. Laloi, a piori, ne fixe pas le nombre de fois qu'une personne gard6e d vue doit 6tre entendue. 237. La Cour conclut que le droit du Requ5rant d la libert6 et i la s6curit6 de sa personne garanti d l'article 6 de la Charte, n'a pas 6t6 viol6. D. Violation al!69u6e du droit au respect de la dignit6 et !r la r6putation 238. Le Requ5rant alldgue qu'ila 6t6 arr6t6 de manidre brutale et sans explications quant au motif de son arrestation. ll ajoute que cette arrestation a 6td op6ree sur-le-champ et sans m6nagement, de manidre muscl6e et brutale sans aucune convocation pr6alable. 6l ^lc

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