0039e3
46. Par cons6quent, la Cour rejette
l'exception d'incomp6tence mat6rielle
soulevEe par I'Etat d6fendeur.
ii.
47.
Exception d'incomp6tence personnelle
L'Etat d6fendeur fait grief au Requ6rant de porter son action devant la Cour
pour obtenir r6paration des pr6judices subis par des soci6t6s qui ont une
personnalit6 juridique distincte de la sienne. Ainsi, selon lui, la Cour ne saurait
d6clarer la Requ6te recevable puisqu'elle est en l'espdce saisie pour des
violations faites d une personne morale de droit priv6 ne remplissant pas les
conditions pr6vues A l'article 5 (3) du Protocole.
48. t'Etat d6fendeur
soutient, en outre, que les pr6tendus pr6judices d6coulant
de la suspension de l'agr6ment de commissionnaire ag166 en douanes de la
soci6t6 SOCOTRAC, de la suspension du terminal d conteneur de la m€me
soci6t6 et de la coupure des signaux de Ia station de radio ( SOLEIL FM > et
de la chaTne de t6l6vision ( SIKKA TV > n'ont pas 6t6 personnellement subis
par le Requ6rant.
49. L'Etat d6fendeur
affirme en cons6quence que la Requ6te doit 6tre d6clar6e
irrecevable pour d6faut de qualit6 du Requ6rant.
50.
Dans sa r6ponse, le Requ6rant fait valoir qu'il a parfaitement qualite d agir
contre I'Etat du B6nin en sa qualit6 d'Administrateur g6n6ral de la soci6t6
COMON SA, g6rant et associ6 majoritaire de la soci6te SOCOTRAC,
President Directeur g6n6ral
de la soci6te SIKKA
INTERNATIONAL,
promotrice de SIKKA TV, Directeur g6n6ral de la radio diffusion SOLETL FM.
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conclut qu'il
a un int6rdt direct dans toutes ces soci6t6s dont il est
l'actionnaire majoritaire
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