XI.
DISPOSITIF
112. Par ces motifs,
LA COUR,
Sur la compétence
À l’unanimité,
i.
Rejette l’exception d’incompétence matérielle ;
ii.
Se déclare compétente.
Sur la recevabilité
À la majorité de sept (7) voix pour et trois (3) voix contre, les Juges Ben
KIOKO, Tujilane R. CHIZUMILA et Dennis D. ADJEI, étant dissidents,
iii. Rejette les exceptions d’irrecevabilité de la Requête ;
iv. Déclare la Requête recevable.
Sur le fond
À la majorité de six (6) voix pour et une (1) voix contre, la Juge Chafika
BENSAOULA ayant émis une opinion dissidente et les Juges Ben KIOKO,
Tujilane R. CHIZUMILA et Dennis D. ADJEI étant dissidents sur la
recevabilité,
v. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à ce que
sa cause soit entendue, protégé par l’article 7(1) de la Charte, en
condamnant le Requérant sur la base de ses aveux ;
vi. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant protégé
par l’article 7(1) de la Charte, du fait du retard allégué
dans
l’examen de la requête en révision de l’arrêt de la Cour d’appel ;
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