104. En l’espèce, la Cour a établi que l’État défendeur n’a violé aucun des droits
du Requérant tel qu’allégué.
105. Au vu de ce qui précède, les demandes de réparations du Requérant sont
rejetées.
IX.
SUR LA DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES
106. La Cour rappelle que le Requérant a sollicité des mesures provisoires,
« compte tenu de l’extrême gravité de sa situation, étant un détenu dans le
couloir de la mort ». L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point.
107. La Cour estime que la présente décision rend la demande de mesures
provisoires sans objet. Il est, par conséquent, superfétatoire de statuer sur
ladite demande.
X.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
108. Le Requérant n’a formulé aucune demande spécifique relativement aux
frais de procédure.
109. L’État défendeur demande à la Cour de mettre les frais de procédure à la
charge du Requérant.
***
110. Aux termes de la règle 32(2) du Règlement, « [à] moins que la Cour n’en
décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».
111. En l’espèce, la Cour ordonne que chaque Partie supporte ses frais de
procédure.
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